a ou 35a LC (cf. art. 46 al. 2 let. a LC) peuvent, en cas d'inaction de l'autorité de police des constructions, interjeter directement recours pour déni de justice en vertu des art. 49 LC et 49 al. 2 LPJA, sans passer par la voie de la dénonciation à la préfecture.14 Dans l'intervention auprès de l'autorité de surveillance, contrairement au régime du recours, le dénonçant n'a aucun droit de partie: il n'a pas le droit d'être entendu, ni de consulter le dossier, ni d'obtenir des mesures d'instruction. Il peut seulement demander que des informations sur la liquidation de sa dénonciation lui soient fournies (art. 101 al. 2 LPJA).15