b) Le dénonçant qui n'est pas satisfait du traitement de sa dénonciation par l'autorité de police des constructions n'a que la possibilité d'une dénonciation auprès de l'autorité de surveillance, à savoir la préfecture (art. 101 LPJA et 48 LC). Si l'autorité de surveillance ne donne pas suite à la dénonciation, elle en informe le dénonçant (art. 101 al. 2 LPJA), qui peut alors continuer de saisir d'une dénonciation le Conseil-exécutif par l'intermédiaire de la JCE. En revanche, les personnes touchées au sens de l'art. 35 al. 2 let. a ou 35a LC (cf. art.