Dans la procédure de rétablissement, l'autorité doit offrir à l'auteur de la dénonciation la possibilité d'exercer les droits de partie, à condition qu'il soit concerné en tant que voisin ou qu'il s'agisse d'une organisation de droit privé au sens de l'art. 35a LC (art. 46 al. 2 let. a LC). Il n'importe pas que le dénonçant ait ou non formé opposition contre le projet en question. Si le dénonçant a la qualité de partie au sens de l'art. 12 al. 1 LPJA, il a droit à ce qu'une décision soit rendue. Les dénonçants qui n'ont pas cette qualité, notamment parce qu'ils ne peuvent pas justifier d'un intérêt digne de protection, sont donc dépourvus des droits liés à ce statut.