Sauf rares exceptions, l'autorité compétente règle d'office ou sur requête les rapports juridiques de droit public en rendant des décisions (art. 49 al. 1 LPJA). Lorsqu'une autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 49 al. 2 LPJA). Par décisions, on entend aussi bien les décisions au fond, qui règlent des rapports de droit public, que les décisions de procédure statuant par exemple l'irrecevabilité.8 L'autorité administrative ouvre d'office ou sur requête la procédure préalable au prononcé d'une décision (art. 50 al. 1 LPJA). La requête est recevable si un intérêt digne de protection est établi (art. 50 al. 2 LPJA).