b) La partie succombante doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu’ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le représentant de l'intimé requiert dans sa note d'honoraires du 25 février 2016 le paiement d’un montant de 1'652 fr. 40 à titre d’honoraires (1'500 fr.) et de débours (30 fr.), TVA (122 fr. 40) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques. L'intimé l'emporte. Partant, la recourante supporte l'entier des dépens de celui-ci.