a) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Dans le cas présent, la recourante succombe en majeure partie. Elle n'obtient gain de cause que très partiellement sur la question des frais de procédure de la commune. Quant à la question de la production d'un jeu de plans corrigés, elle est d'ordre secondaire par rapport aux autres griefs. Partant, il est justifié de mettre à la charge de la recourante quatre cinquième des frais de procédure.