Ces deux divergences sont connues de la commune, qui peut aisément procéder aux rectifications dans ses documents. On ne voit pas quels droits ou avantages la recourante pourrait déduire des différences susmentionnées dans le cas d’éventuels projets de transformation futurs. Elles sont si mineures que les invoquer seules pour demander à la recourante un nouveau jeu de plans paraît disproportionné. Le recours est admis sur ce point. Le point 3 de la décision de rétablissement du 13 mai 2015 est annulé. 5. Frais de procédure de la commune