Les attestations d’élimination doivent être conservées durant trois ans (art. 14 al. 1 LD). L’attestation d’élimination se compose, pour un chantier donné, de l’ensemble des bulletins de livraison et des justificatifs d’élimination fournis par l’entreprise qui a pris en charge les déchets qui en sont issus. Le maître d’ouvrage veille à ce que l’attestation d’élimination soit établie et archivée. L’Office des eaux et des déchets ou le service communal responsable de la gestion des déchets peut, pendant toute la durée d’archivage, exiger de pouvoir consulter l’attestation ou d’en obtenir l’original (art. 15 OD). 8 Loi du 18 juin 2003 sur les déchets (LD ; RSB 822.1)