On peut ainsi conclure que l’utilisation actuelle des garages est formellement contraire au droit et ne paraît pas a priori susceptible de donner lieu à une autorisation. Le rétablissement est conforme au principe de la proportionnalité et a été ordonné à juste titre. Le recours est rejeté sur ce point. OJ no 120/2015/38 8 3. Attestations d’élimination