La décision de rétablissement doit être d’intérêt public et conforme au principe de la proportionnalité, et elle ne doit pas enfreindre le principe de la confiance. Une mesure de rétablissement respecte le principe de la proportionnalité lorsqu’elle est apte à atteindre le but visé, qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour le rétablissement de l’état conforme à la loi et que l'atteinte aux intérêts de l'obligé, mise en rapport l’objectif d'intérêt public, peut raisonnablement être exigée.4 3 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome I, Berne 2013, art. 1a