d) Si un maître d’ouvrage exécute un projet de construction sans permis ou en outrepassant celui-ci, ou s’il omet d’observer des prescriptions en réalisant un projet autorisé, l’autorité de police des constructions fixe un délai approprié pour rétablir l’état conforme à la loi sous commination d’exécution par substitution (art. 46 al. 1 et 2 LC). La décision de rétablissement doit être d’intérêt public et conforme au principe de la proportionnalité, et elle ne doit pas enfreindre le principe de la confiance.