c) Les changements d’affectation sont soumis à l’octroi d’un permis de construire (art. 1a al. 2 LC). Seule exception : lorsque la nouvelle utilisation correspond à l’affectation prescrite dans la zone concernée et que les répercussions de cette modification sur l’environnement, sur l’équipement technique, sur la planification, etc. s’avèrent tout au plus de faible importance, c’est-à-dire non significatives, ou lorsqu’il n’y a pas à attendre de conséquences qui pourraient faire apparaître un contrôle préventif comme nécessaire.3