b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Les recourants, qui succombent, n'ont pas droit à des dépens. III. Décision 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision de la commune de Court du 5 septembre 2014 est confirmée.