Les arguments des recourants n'y changent rien. Ils invoquent des prescriptions en matière de protection de l'air, alors que le beco s'est fondé à juste titre sur les prescriptions en matière de protection contre le bruit. Ils tentent en vain de s'appuyer sur une jurisprudence concernant une petite place de jeu liée à un bâtiment d'habitation construit (légalement) en 196823, à savoir une installation fixe existante au sens de l'art. 47 al. 1 OPB, contrairement à celle du recourant 1 qui doit être considérée comme nouvelle (cf. consid. c ci-dessus). Les recourants font valoir que le bruit incriminé provient des véhicules et non de l'installa-