1970)16. Toujours est-il qu'en 1985, il n'y avait pas (encore) de décision en force au sens de l'art. 47 al. 1 OPB. Par conséquent, c'est à juste titre que le beco a considéré l'exploitation du recourant 1 comme nouvelle installation fixe au sens de la législation en matière de protection contre le bruit. L'intensification de l'exploitation par l'accroissement du nombre de mouvements de camions constitue une modification de l'installation au sens de l'art. 8 al. 4 OPB; contrairement aux installations déjà existantes, il n'est pas nécessaire que la modification soit notable (art.