est de toute façon assujettie à l'octroi d'un permis de construire selon l'art. 1a LC. Si l'intensification de son utilisation (même sans extension physique de la construction) touche à des éléments déterminants du point de vue de la protection de l'environnement, cette modification tombe aussi sous le coup de l'art. 1 LC.13 Les intimés ont en substance invoqué dans leur dénonciation l'intensification d'une activité ayant des effets sur l’organisation du territoire. L'autorité communale s'est fondée à juste titre sur l'art. 24 LC s'agissant de prendre des mesures de police des constructions quant à