c) L'autorité communale est compétente en matière de police des constructions en vertu de l'art. 45 al. 1 LC. Il lui incombe de prendre, dans les limites de sa compétence, toutes les mesures nécessaires à l'application de la LC et des dispositions et décisions fondées sur elle. L'énumération des mesures figurant à l'art. 45 al. 2 LC n'est pas exhaustive. Le régime de la police des constructions a pour but l'exécution du droit matériel de la construction et la sauvegarde de l'ordre public dans ce domaine9. La protection de l'environne-