b) Le recourant 1 a d'abord agi seul dans la procédure de première instance, puis il s'est fait représenter par le mandataire cité en en-tête à partir de janvier 2014. Si le mandataire du recourant estimait la commune non compétente, il devait entreprendre de le faire constater d'emblée selon l'art. 6 LPJA. Attendre le résultat de la décision de première instance pour contester la compétence de l'autorité qui l'a rendue est contraire à la bonne foi – sous réserve de la connaissance d'un élément nouveau, mais ce n'est pas le cas en l'espèce. Autrement dit, le grief de non-compétence est tardif et il n'y a pas lieu d'entrer en matière.