1 et annexe 6 OPB5). Les critiques adressées par les intimés au beco quant à ses méthodes de mesures ne pourraient donc pas être considérées comme fondées. Ensuite, en ce qui concerne la législation sur le travail, la compétence principale pour l'exécution des dispositions fédérales appartient au beco, sauf dispositions contraires de la 3 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 4 loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement, LPE, RS 814.01 5 ordonnance du du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, OPB, RS 814.41 6