6. Dans sa prise de position du 10 novembre 2014, la commune conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de sa décision. D'abord elle dénie aux recourants un intérêt digne de protection au prononcé d'une décision en constatation au sujet de sa compétence. A cet égard, elle s'estime autorisée à ordonner des restrictions d'exploitation au titre de la police des constructions, car les prescriptions de droit public en matière de protection contre les nuisances font partie intégrante du droit de la construction.