4. Par écriture du 9 octobre 2014, les recourants ont interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE) contre la décision du 5 septembre 2014. Ils concluent à l'annulation de cette décision et à la constatation que la commune est sortie de son domaine de compétence en agissant en qualité de police des constructions dans le cadre de la décision incriminée. A cet égard, ils font valoir que l'usage de la parcelle no J.________ est sans lien aucun avec une quelconque mesure de construction.