DÉCISION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE La présente décision a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif du canton de Berne, qui l'a rejeté (JTA 2015/69 du 10 janvier 2017). OJ n° 120/2014/47 Berne, le 28 janvier 2015 en la cause liée entre Monsieur A.________ recourant 1 Madame B.________ recourante 2 représentés par Maître C.________ et Monsieur D.________ intimé 1 Madame E.________ intimée 2 Monsieur F.________ intimé 3 Madame G.________ intimée 4 et Municipalité de Court, rue de la Valle 19, 2738 Court représentée par Maître H.________ Office de l'économie bernoise (beco), protection contre les immissions, Laupe- nstrasse 22, 3011 Berne en ce qui concerne la décision de la Municipalité de Court du 5 septembre 2014 (transports et réparation de véhicules, protection contre le bruit) 2 I. Faits 1. Le recourant 1 dirige l'entreprise individuelle M.________ qui a son siège à la rue I.________ 25, à Court. La parcelle en question, no J.________, est sise en zone industrielle. A l'ouest, au nord et à l'est, la parcelle jouxte la zone d'habitation à deux niveaux H2. Elle est propriété de la recourante 2. Le 13 août 2003, la préfecture de Bienne a octroyé à la recourante 2 un permis de cons- truire pour la mise en conformité du hangar sis sur la parcelle no J.________ (pose d'un revêtement imperméable, installations et équipements servant à l'entreposage de substances pouvant altérer les eaux). La description du projet était la suivante: "Le hangar servira de local d'entretien et de réparation de véhicules et du matériel de la seule entre- prise de transport qui utilise ce local et à abriter l'outillage nécessaire à cet usage, les fûts d'huile minérale, les établis ainsi que les pièces de rechange pour le parc à véhicule de cette entreprise1. Cette description du projet exclut l'installation à cet endroit d'un garage de réparation. La place exté- rieure est de son côté réservée au stationnement de véhicules (camions et remorques de l'entre- prise) et à l'entreposage de matériel (pelles et grues), pour autant que ces véhicules et ce matériel soient en bon état de marche et de fonctionnement, ainsi qu'à l'entreposage périodique de bois et de matériaux de construction ne pouvant pas altérer les eaux." 2. En septembre 2012, les intimés ont procédé à une dénonciation portant sur l'augmentation des mouvements des camions et véhicules sur le site de la parcelle no J.________. La police des constructions de la commune de Court a ouvert une procédure en vue de déterminer si l'entreprise du recourant 1 respecte les prescriptions du droit de la construction et de la législation sur le travail, les entreprises et les installations. Le beco a rendu plusieurs rapports successifs, modifiant sa position en cours de procédure en ce qui concerne la protection contre le bruit. Quant à la législation sur le travail, le beco a confirmé à l'intention de la commune que celle-ci n'est pas compétente pour en assurer l'exécution et ne peut donc être tenue responsable en cas de problèmes y relatifs. 3. Par décision du 5 septembre 2014, se fondant sur le rapport du beco du 29 novembre 2013, la commune a statué ce qui suit: 1 À savoir K.________, la précédente raison sociale détenue par le recourant 1 ainsi que son frère 3 4. Dès l'entrée en force de la présente décision, l'entreprise doit réduire le nombre de mouve- ments de camions à deux au maximum pendant la période acoustique nocturne (de 19 h à 7 h). Elle est responsable du fait que toutes tierces personnes aient connaissance de cette mesure et la respectent. 5. Il n'est pas entré en matière sur la dénonciation des plaignants concernant le prétendu non-respect de la législation cantonale sur le travail, les entreprises et les installations (LTEI) et la loi fédérale sur le travail (LTr). 4. Par écriture du 9 octobre 2014, les recourants ont interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE) contre la décision du 5 septembre 2014. Ils concluent à l'annulation de cette décision et à la constatation que la commune est sortie de son domaine de compétence en agissant en qualité de police des constructions dans le cadre de la décision incriminée. A cet égard, ils font valoir que l'usage de la parcelle no J.________ est sans lien aucun avec une quelconque mesure de construction. Dès lors, ils sont d'avis que la commune ne pouvait se prévaloir de la notion de police des constructions pour justifier sa décision du 5 septembre 2014. Pour ce qui est de la question du bruit, les recourants reprochent au beco et à la commune d'avoir appliqué les valeurs de planification plutôt que les valeurs limites d'immission. Ils estiment en effet que l'entreprise ne constitue pas une nouvelle installation fixe, au motif que l'activité est restée inchangée et qu'il n'y a pas eu de travaux visant à une transformation des installations. Finalement, les recourants invoquent une inégalité de traitement par rapport à une autre entreprise située à moins de 100 m à vol d'oiseau. 5. Dans leur réponse du 6 novembre 2014, les intimés 1 et 2 concluent en substance au rejet du recours. Les intimés 3 et 4 en font de même dans leur réponse du 9 novembre 2014. Les intimés soulignent l'importance des nuisances sonores dues au nombre crois- sant des départs des camions entre 5 h et 7 h du matin, parfois plus tôt. Ils reprochent au beco d'avoir annoncé au recourant la réalisation des mesures de bruit, de sorte qu'un seul des quelque six camions était présent sur le site ce jour là. De plus, ils font en substance grief à la commune et au beco de se renvoyer la balle. Les intimés déplorent en outre que les "rapports d'expertise" ne leur aient pas été communiqués. Ils se plaignent finalement d'autres actes incommodants tels l'entretien et la réparation des camions, ainsi que d'autres travaux de carrosserie, montage de pneus, décapage de châssis, peinture indus- trielle, etc. 4 6. Dans sa prise de position du 10 novembre 2014, la commune conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de sa décision. D'abord elle dénie aux recourants un intérêt digne de protection au prononcé d'une décision en cons- tatation au sujet de sa compétence. A cet égard, elle s'estime autorisée à ordonner des restrictions d'exploitation au titre de la police des constructions, car les prescriptions de droit public en matière de protection contre les nuisances font partie intégrante du droit de la construction. De l'avis de la commune, le permis de construire du 13 août 2003 partait déjà de l'idée que l'entreprise constitue une nouvelle installation fixe au sens de la législa- tion sur la protection contre le bruit. Finalement, elle conteste l'accusation d'inégalité de traitement au motif que les deux entreprises ne sont pas comparables. 7. Dans son rapport du 6 novembre 2014, le beco maintient son calcul et son évalua- tion. Il fait valoir que l'installation du recourant 1 ne peut pas être considérée comme ins- tallation existante, car le permis de construire (2003) n'a été octroyé qu'après l'entrée en vigueur de la loi sur la protection de l'environnement, le 1er janvier 1985. Les valeurs limites d'immission ne sont donc à son avis pas applicables. Il expose que les valeurs de planifi- cation valables pour la nuit sont dépassées dès trois mouvements de camions. II. Considérants 1. Recevabilité, cercle des parties, objet de la contestation a) La commune a rendu sa décision du 9 juillet 2014 sur la base de l'art. 45 al. 1 et 2 let. c LC2. Conformément à l'art. 49 al. 1 LC, les décisions en matière de police des construc- tions peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la TTE. Les recou- rants en tant que destinataires de la décision attaquée ont la qualité pour recourir. Les autres conditions de forme sont également remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 2 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721.0 5 b) L'intimée 2 n'était pas d'emblée dénonciatrice en même temps que son mari dans l'écriture de celui-ci, datée du 6 septembre 2012. Mais elle a pris plus tard position en même temps que lui, par écriture du 28 mai 2014. La commune a implicitement procédé à une jonction de causes (art. 17 al. 1 LPJA3) en intégrant cette nouvelle dénonciation à la procédure existante. Cette mesure répond au principe de l'économie de la procédure et n'est pas sujette à critiques. L'intimée 2 est donc également considérée comme partie à la présente procédure. D'ailleurs, étant donné que les intimés n'assument ni frais ni dépens (cf. consid. 4 ci-dessous), cette question n'a pas de portée pratique. c) Dans leurs mémoires des 6 et 9 novembre 2014, les intimés ne se contentent pas de répondre aux arguments du recours, mais ils adressent des critiques à des aspects de la procédure de première instance. Ils n'ont pas eux-mêmes interjeté recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision du 5 septembre 2014, qui leur a été faite par courrier recommandé. Dans la mesure où leurs écritures des 6 et 9 novembre 2014 tendraient à interjeter recours, leurs griefs seraient tardifs et la TTE ne pourrait pas entrer en matière. Toutefois les intimés, non représentés par un avocat, n'ont pas exprimé d'intention claire dans ce sens. Par conséquent, le sort réservé à leurs critiques n'a pas d'effet sur la répartition des frais et dépens, bien qu'en l'occurrence, elles devraient être sur le fond jugées infondées ou irrecevables, selon l'exposé qui suit. D'abord, il a suffi au beco de mesurer un seul mouvement de camion, car ensuite les mou- vements sont totalisés indépendamment de savoir si les camions quittent les lieux simulta- nément ou les uns après les autres. La mesure combinée au calcul a permis au beco de conclure que les valeurs limites applicables en matière de bruit sont dépassées à partir du troisième mouvement pendant la période nocturne. Le procédé et le résultat (cf. aussi consid. 3 ci-dessous) sont conformes au principe de l'évaluation globale des atteintes (art. 8 LPE4) ainsi qu'aux autres prescriptions applicables (art. 38 al. 1, 40 al. 1 et annexe 6 OPB5). Les critiques adressées par les intimés au beco quant à ses méthodes de mesures ne pourraient donc pas être considérées comme fondées. Ensuite, en ce qui concerne la législation sur le travail, la compétence principale pour l'exécution des dispositions fédérales appartient au beco, sauf dispositions contraires de la 3 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 4 loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement, LPE, RS 814.01 5 ordonnance du du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, OPB, RS 814.41 6 législation (art. 4 al. 1 LTEI6). Les communes certes surveillent le respect des dispositions fédérales, mais elles avisent le beco des insuffisances qu'elles constatent et exécutent le cas échéant les ordres donnés par celui-ci (art. 14 LTEI). L'autorité de recours en la ma- tière est la Direction de l'économie publique et non pas la TTE (art. 31 LTEI). Au vu de ce qui précède, la TTE ne pourrait pas entrer en matière au sujet d'une éventuelle conclusion des intimés relative à la compétence du beco ou de la commune quant à l'exécution de la législation sur le travail. Enfin, le reproche selon lequel les rapports du beco n'ont pas été transmis aux intimés ne pourrait pas être considéré comme fondé. La commune leur a transmis les rapports du beco du 20 novembre 2012 et du 30 novembre 2012 par ordonnance du 28 décembre 20127, ainsi que les rapports du 29 novembre 2013 et du 15 avril 2014 par ordonnance du 6 mai 20148. Un échange de courrier avec le beco, intervenu entre le 19 avril 2013 et le 1er octobre 2013, n'a certes pas été transmis, mais il a d'ailleurs été rendu obsolète par le rap- port du beco du 29 novembre 2013. Au demeurant, la commune précisait dans ses ordon- nances que le dossier complet de la procédure était à la disposition des parties sur rendez- vous. Par ailleurs, il est peu probable que la commune ait chaque fois omis de joindre les annexes à ses ordonnances. Si une annexe à une ordonnance devait manquer, il incom- bait aux destinataires, en vertu du principe de la bonne foi, de la réclamer auprès de l'ex- péditeur de l'ordonnance. d) La présente procédure a été initiée par la commune à la suite d'une dénonciation des intimés effectuée à l'occasion d'une opposition à un projet de construction de barrière mé- tallique sur la parcelle no J.________. Le motif de la dénonciation était que le nombre de travailleurs annoncés dans la demande de permis de correspondait pas avec les constatations des intimés quant au nombre de chauffeurs actifs sur le site. La procédure de police des constructions qui a fait suite porte sur les immissions sonores dues aux mouvements des camions. L'objet de la contestation (c'est-à-dire l'objet de la décision attaquée) ne peut pas être étendu en procédure de recours. Les remarques des intimés à propos d'autres activités incommodantes effectuées sur la parcelle no J.________ ne peuvent donc pas être traités dans la présente procédure. Le cas échéant, il incombe à la 6 loi du 4 novembre 1992 sur le travail, les entreprises et les installations LTEI, RSB 832.01 7 dossier communal p. 57 8 dossier communal p. 95 7 commune en tant que police des constructions d'ouvrir, d'office ou sur requête, d'autres procédures. e) Les recourants concluent à l'annulation de la décision attaquée. Formellement, ils concluent donc également à l'annulation du ch. 5 de cette décision. Outre que la compé- tence de la TTE sur ce point n'est pas donnée (cf. consid. c ci-dessus), les recourants ne motivent pas leur conclusion à cet égard. Sur ce point, leur recours est irrecevable. 2. Compétence a) Les recourants reprochent à la commune d'être sortie de son domaine de compé- tence en agissant en qualité de police des constructions dans la présente affaire. A leur avis, l'usage litigieux de la parcelle no J.________ n'est pas lié à une mesure de construction et, par conséquent, la commune n'était pas habilitée à fonder sa décision sur la notion de police des constructions. b) Le recourant 1 a d'abord agi seul dans la procédure de première instance, puis il s'est fait représenter par le mandataire cité en en-tête à partir de janvier 2014. Si le man- dataire du recourant estimait la commune non compétente, il devait entreprendre de le faire constater d'emblée selon l'art. 6 LPJA. Attendre le résultat de la décision de première instance pour contester la compétence de l'autorité qui l'a rendue est contraire à la bonne foi – sous réserve de la connaissance d'un élément nouveau, mais ce n'est pas le cas en l'espèce. Autrement dit, le grief de non-compétence est tardif et il n'y a pas lieu d'entrer en matière. Quoi qu'il en soit, le recours devrait de toute façon être rejeté sur ce point. c) L'autorité communale est compétente en matière de police des constructions en vertu de l'art. 45 al. 1 LC. Il lui incombe de prendre, dans les limites de sa compétence, toutes les mesures nécessaires à l'application de la LC et des dispositions et décisions fondées sur elle. L'énumération des mesures figurant à l'art. 45 al. 2 LC n'est pas exhaustive. Le régime de la police des constructions a pour but l'exécution du droit matériel de la cons- truction et la sauvegarde de l'ordre public dans ce domaine9. La protection de l'environne- 9 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome I, Berne 2013, art. 45-52 n. 1 et art. 45 n. 2 8 ment et la protection contre les nuisances est régie aux art. 24 LC et 89 ss OC10. Elle en- globe notamment la limitation des émissions en matière de pollutions atmosphériques, de bruit, de vibrations et de rayons par des mesures prises à la source. La limitation peut s'effectuer en particulier au moyen de mesures d'exploitation ordonnées dans des déci- sions (art. 11 et 12 LPE). Les contingentements de trajets de véhicules peuvent par exemple constituer de telles mesures.11 Etant donné que la protection de l'environnement et la protection contre les nuisances compte expressément comme domaine d'application de la législation sur les constructions12, l'autorité communale est compétente pour exercer la police de constructions également en ce qui concerne ce domaine. Les recourants contestent la compétence de l'autorité communale au motif que l'usage litigieux de la parcelle no J.________ n'est pas lié à une mesure de construction. Cet argument n'est pas opérant. La LC s’applique à toutes les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire qui sont soumises à planification, qui sont soumises ou non à l’octroi d’un permis de construire, et qui ne sont pas réglées de manière exhaustive par d’autres législations (art. 1 LC). L'exploitation d'une entreprise de transports implique l'occupation du sol par les véhicules ainsi que le départ et l'arrivée de ceux-ci sur le site en question. Il s'agit indéniablement d'une activité ayant des effets sur l’organisation du territoire. Il en va de même de l'augmentation de cette occupation par l'accroissement des mouvements de véhicules. Cette activité n'est pas réglée de manière exhaustive par une autre législation, le recourant ne l'invoque d'ailleurs pas. De plus, la LPE englobe dans le concept d'atteinte, non seulement le bruit dû à la construction, mais également celui dû à l'exploitation d'installations (art. 7 al. 1 LPE). Une place de stationnement pour poids lourds est de toute façon assujettie à l'octroi d'un permis de construire selon l'art. 1a LC. Si l'intensification de son utilisation (même sans extension physique de la construction) touche à des éléments déterminants du point de vue de la protection de l'environnement, cette modification tombe aussi sous le coup de l'art. 1 LC.13 Les intimés ont en substance invoqué dans leur dénonciation l'intensification d'une activité ayant des effets sur l’organisation du territoire. L'autorité communale s'est fondée à juste titre sur l'art. 24 LC s'agissant de prendre des mesures de police des constructions quant à 10 ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions, OC, RSB 721.1 11 Zaugg/Ludwig, art. 24 n. 4 et 6a 12 Zaugg/Ludwig, art. 1-25 n. 4 13 cf. par analogie Zaugg/Ludwig, art. 1a n. 24 9 la protection contre le bruit. Sa compétence repose sur l'art. 45 LC et elle n'a pas outre- passé son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 3 ci-dessous). Le grief des recourants est infondé, le recours sur ce point serait rejeté s'il était recevable. 3. Installation nouvelle a) Les recourants reprochent au beco et à la commune d'avoir appliqué les valeurs de planification plutôt que les valeurs limites d'immission. Ils estiment en effet que l'entreprise ne constitue pas une nouvelle installation fixe, mais au contraire une installation fixe déjà existante, au motif que l'activité est restée inchangée et qu'il n'y a pas eu de travaux visant à une transformation des installations. b) Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent être limitées à la source en fonction de deux critères: d'une part, les limitations préventives doivent être réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation et être économiquement supportables; d'autre part, les limitations sont fixées de telle façon que les immissions de bruit dues ex- clusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage (art. 11, 12, 23 et 25 al. 1 LPE14 et 7 al. 1 OPB15). Les valeurs de planification sont également applicables lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée (art. 8 al. 4 OPB). Par contre, en cas de modification notable d'une installation fixe déjà existante, ce sont les valeurs limites d'immission, moins sévères que les valeurs de planification, qui s'appliquent (art. 8 al. 2 OPB). Les installations fixes sont réputées nouvelles si, au mo- ment de l'entrée en vigueur de la loi, la décision qui autorise le début des travaux n'est pas encore entrée en force (art. 47 al. 1 OPB). La LPE est entrée en vigueur le 1er janvier 1985. c) Jusqu'en 2003, l'exploitation du recourant 1 ou de son prédécesseur (son père) ne bénéficiait d'aucune autorisation en matière de droit de la construction. Le permis destiné à légaliser l'exploitation du point de vue du droit de l'environnement et des constructions est entré en force à mi-septembre 2003, soit largement après l'entrée en vigueur de la LPE. Certes le début de l'activité sur le site daterait de 1983 aux dires des recourants; à cette époque toutefois, les places de stationnement faisaient déjà partie des installations assu- jetties au régime du permis de construire (art. 1 de la loi sur les constructions du 7 juin 14 loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement, LPE, RS 814.01 15 ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, OPB, RS 814.41 10 1970)16. Toujours est-il qu'en 1985, il n'y avait pas (encore) de décision en force au sens de l'art. 47 al. 1 OPB. Par conséquent, c'est à juste titre que le beco a considéré l'exploita- tion du recourant 1 comme nouvelle installation fixe au sens de la législation en matière de protection contre le bruit. L'intensification de l'exploitation par l'accroissement du nombre de mouvements de camions constitue une modification de l'installation au sens de l'art. 8 al. 4 OPB; contrairement aux installations déjà existantes, il n'est pas nécessaire que la modification soit notable (art. 8 al. 2 OPB). Au demeurant, l'exploitation comptait initiale- ment une à deux personnes17, puis le recourant a recruté des forces de travail18. En juin 2013, l'exploitation comptait six personnes19, et sept en janvier 201420. Il est patent que cet accroissement du nombre de chauffeurs constitue une modification, peu importe que la flotte de camions soit restée la même ou non: ce ne sont pas les véhicules stationnés qui génèrent du bruit, mais leur activation par l'humain. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le beco a appliqué les valeurs de planification et non les valeurs limites d'immission. d) Dans son rapport du 29 novembre 2013, le beco a considéré ceci: L'entreprise M.________ est située dans une zone industrielle à laquelle est attribué le degré de sensibilité au bruit (DS) IV. Le point d'immission à usage sensible au bruit le plus proche se trouve dans une zone d'habitation à laquelle est attribué le DS II, à savoir la rue I.________ 36, où les émissions ont été mesurées fenêtre ouverte. En zone industrielle (DS IV), les valeurs de planification sont fixées à 65 dB(A) pour la période diurne (de 7h à 19h) et à 55 dB(A) pour la période nocturne (de 19h à 7h). Pour la zone d'habitation (DS II), les valeurs de planification sont fixées à 55 dB(A) pour la période diurne et à 45 dB(A) pour la période nocturne. Pour un seul camion, les niveaux d'évaluation calculés dans le cas particulier se montent à 40,4 dB(A) pour le préchauffage et à 41,3 dB(A) pour le dé- part. Pour deux camions (peu importe qu'ils quittent le site ensemble ou l'un après l'autre), les niveaux d'évaluation se montent respectivement à 43,4 dB(A) et 44,3 dB(A). Pour trois camions, ils atteignent 45,2 dB(A) et 46,0 dB(A). Par conséquent, la valeur de planification de 45 dB(A) valable pour la nuit est dépassée dès le troisième mouvement (simultané ou 16 Aldo Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, Bern 1971, art. 1 n. 9 17 dossier communal p. 21, formulaire 4.0 Exploitation, aménagement et transformation d'entreprises et d'installations 18 dossier communal p. 53k 19 pièce no 7 du recours, rapport du beco du 14 juin 2013 20 dossier Me H..________, annexe 21, courrier recommandé adressé à l'Entreprise M.________ le 31 janvier 2014 11 consécutif). Pour respecter les valeurs limites en vigueur, l'entreprise doit donc réduire le nombre de mouvements à deux durant la période acoustique nocturne (de 19h à 7h), ce qui revient à concentrer la quasi-totalité du trafic de camions sur la période acoustique diurne (de 7h à 19h). Si, pour des raisons d'exploitation, plus de deux camions doivent quitter l'entreprise pendant la période acoustique nocturne, des mesures anti-bruit s'impo- sent. L'entreprise n'étant desservie que par la rue I.________, les camions ne peuvent em- prunter d'autres routes pour leurs allées et venues. Comme la rue I.________ est bordée, au nord, par une zone d'habitation, déplacer le point de départ/d'arrivée ailleurs le long de cette rue n'apporterait aucune amélioration: les immissions sonores toucheraient simple- ment d'autres maisons. Des mesures de construction n'apparaissent guère indiquées car elles sont difficiles à financer. Il est en revanche possible de réduire les immissions so- nores à l'aide de mesures d'exploitation: l'aire de stationnement des camions pourrait par exemple être déplacée à l'écart du site de l'entreprise. e) Le rapport du beco est en tout point conforme aux dispositions applicables, notam- ment à l'art. 8 LPE (l'évaluation globale prend en considération la somme des émissions de bruit de même genre21), aux art. 38 et 39 OPB (méthodes et lieu de la détermination), ainsi qu'à l'art. 40 al. 1 et à l'annexe 6 OPB (valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers). Ces dispositions concrétisent les prescriptions du droit de la construc- tion en matière de protection contre les nuisances, en particulier les art. 24 LC et 89 ss OC (entreprises dans les secteurs jouxtant la zone d'habitation) ainsi que l'art. 35 RC22 (activi- tés non gênantes et DS II en zone H2). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la commune a repris dans la décision attaquée la limitation proposée par le beco. La décision de la commune doit donc être confirmée. Les arguments des recourants n'y changent rien. Ils invoquent des prescriptions en matière de protection de l'air, alors que le beco s'est fondé à juste titre sur les prescriptions en ma- tière de protection contre le bruit. Ils tentent en vain de s'appuyer sur une jurisprudence concernant une petite place de jeu liée à un bâtiment d'habitation construit (légalement) en 196823, à savoir une installation fixe existante au sens de l'art. 47 al. 1 OPB, contrairement à celle du recourant 1 qui doit être considérée comme nouvelle (cf. consid. c ci-dessus). Les recourants font valoir que le bruit incriminé provient des véhicules et non de l'installa- 21 Droit de l'environnement dans la pratique DEP 2004 p. 630 22 règlement de construction de la commune de Court, du 24 juin 2004 23 ATF 123 II p. 74, spéc. 75 et 85 12 tion fixe; or le bruit dû à l'exploitation de l'installation constitue une atteinte à part entière (art. 7 al. 1 LPE). Plus précisément, le trafic sur l'aire d'exploitation des entreprises indus- trielles et artisanales fait partie intégrante du bruit de l'industrie et des arts et métiers (an- nexe 6, ch. 1 al. 1 let. c, OPB). Le recours est donc rejeté. 4. Egalité de traitement a) Les recourants se plaignent que la commune n'exerce pas la même sévérité à l'égard de l'entreprise O.________, qui exercerait le même genre d'activité que le recourant 1. Les camions de l'entreprise O.________ seraient entreposés à la rue N.________ 12 et emprunteraient également la rue I.________. La commune oppose que l'entreprise O.________ est conforme à la législation. Elle fait valoir que, contrairement à l'entreprise M.________, l'entreprise O.________ a respecté les charges et conditions du permis de construire délivré en 2007 sans rendre nécessaires d'autres procédures administratives. La commune ajoute que le projet de l'entreprise O.________ – une nouvelle construction – n'est pas comparable à celui de l'entreprise M.________, car il s'agit, selon la teneur du permis, d'un "hangar à camions et local de stock de matériaux, aménagement d'une place de lavage avec fosse de décantation". La commune relève finalement que les riverains ne se sont jamais plaints d'une quelconque nuisance provenant de l'entreprise O.________. b) L'autorité commet une inégalité de traitement interdite par l'art. 8 Cst.24 lorsqu'elle traite de façon différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un traitement identique (distinction insoutenable) ou lorsqu'elle traite de façon identique deux situations qui sont tellement différentes qu'elles requièrent un traitement différent (assimilation insoutenable). Dans une large mesure, l'égalité de traitement est déjà assurée lorsque la loi – qui est générale et abstraite et elle-même égale – est appliquée de façon correcte dans toutes les circonstances.25 24 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Cst., RS 101 25 Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse II, 3e éd., 2013, n. 1065 ss; 13 En l'espèce, le cas cité par les recourants n'est pas comparable au leur. O.________ est d'abord une entreprise individuelle d'architecte-paysagiste, ainsi que de vente. O.________ Sàrl pour sa part, sise à la rue N.________ 12, est plus récente. Cette entreprise, qui offre notamment des travaux de génie civil, "est née de l'expansion de celle de paysagisme". Elle est dotée de quatre camions et plusieurs machines. Le site de la rue N.________ 12 ne se trouve pas à proximité d'une zone d'habitation, toutes les parcelles alentours sont soit en zone industrielle également, soit en zone agricole (cf. extrait du plan de zone en annexe). Par conséquent, cette entreprise de transports, par son emplacement, n'est pas de nature à générer des nuisances auprès des habitants de la zone H2. Certes, les camions empruntent le bas de la rue I.________ (tout comme ceux de l'entreprise du recourant 1) avant son intersection avec la rue N.________. Il n'en demeure pas moins que le préchauffage des véhicules et leur manœuvre de départ a lieu exclusivement en bordure de la rue N.________. En outre les bâtiments 12 et 12a font écran par rapport à l'habitation la plus proche, située à environ 70 m au nord (rue I.________ 28, parc. no Q.________). Dès que les camions circulent sur la route publique (qu'il s'agisse de la rue I.________ ou de la rue N.________), le bruit généré est considéré comme bruit du trafic routier (annexe 3 OPB) et évalué en conséquence, par l'Office des ponts et chaussées du canton de Berne et non par le beco. Le bruit du trafic routier n'est pas objet de la présente procédure. Pour le surplus, la TTE n'a pas de raison de douter des considérations émises ci-dessus par la commune. Sur ce point également, le recours doit être rejeté. 5. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émo- lument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo26). Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 800 fr. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le com- portement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il 26 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 14 soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Les recourants, qui succombent, assument les frais de procédure; leur responsabi- lité est solidaire (art. 106 LPJA). b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particuliè- res justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doi- vent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Les recourants, qui suc- combent, n'ont pas droit à des dépens. III. Décision 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision de la commune de Court du 5 septembre 2014 est confirmée. 2. Les frais de procédure par 800 fr. sont mis à la charge des recourants. Les recourants répondent solidairement du montant total. La facture leur sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification - Maître C.________, par acte judiciaire - Madame E.________ et Monsieur D.________, par courrier A - Madame G.________ et Monsieur F.________, par courrier A - Maître H.________, par courrier A - Office de l'économie bernoise (beco), protection contre les immissions, par courrier A - Préfecture du Jura bernois, pour information 15 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE La directrice B. Egger-Jenzer, Présidente du Conseil-exécutif