Même la protection des forêts pourrait entrer en considération. L'aménagement pourrait nécessiter une autorisation exceptionnelle pour défrichement (art. 4 ss LFo28), ou au minimum une dérogation à titre de petite installation non forestière (art. 16 LFo, art. 4 let. a et 14OFo29, art. 35 OCFo30). Les pâturages boisés sont assimilés aux forêts (art. 2 al. 2 let. a LFo; art. 2 OFo). Certes, pour ce qui est du Vallon de Saint-Imier, les pâturages boisés ne sont pas encore mentionnés dans le plan forestier régional (cf. art. 4 al. 1, 1e phr., OCFo) sous forme de documentation cartographique31.