Du reste, même si certaines traces se recouvrent d'herbe, il n'en demeure pas moins que le sol, à l'endroit des tracés, est compacté et érodé. Il s'agit là d'une atteinte physique aux sols au sens de l'art. 2 al. 4 OSol21. Mis à part les terrains destinés à la construction, il n’est permis de porter atteinte physiquement à un sol que dans la mesure où sa fertilité n’en est pas altérée durablement (art. 33 al. 2 LPE22). La notion de fertilité est très générale et ne se limite pas à la productivité ou à la capacité de production au sens agronomique23.