Toute personne particulièrement atteinte par la décision à rendre et pouvant invoquer un intérêt digne de protection a qualité de partie en procédure administrative et elle doit pouvoir participer à la procédure (art. 12 al. 1 LPJA). En tant que l'installation ou l'utilisation contestée a lieu sur une parcelle dont la participante à la procédure 1 est copropriétaire, celle-ci est particulièrement atteinte par la décision interdisant cette utilisation. En effet, les copropriétaires sont responsables, le cas échéant, de l'exécution de la décision.