Invité à exercer son droit d'être entendu, le recourant a d'abord fait valoir, par courrier du 27 mai 2014, qu'il n'est ni le gestionnaire de la parcelle en question, ni celui qui pratique le moto-cross. Il a complété sa prise de position par courrier du 31 mai 2014. Il y a exposé que Monsieur D.________ est l'unique utilisateur, qu'aucune installation n'a été construite, que le terrain est privé et qu'il continue à servir à tout moment de pâturage pour les animaux. 2. Par décision du 12 août 2014, la commune a prononcé à l'encontre du recourant que l'utilisation de la parcelle no E.________ comme piste d'entraînement pour le moto-cross est interdite.