e) Les recourants invoquent l’art. 4 al.1 OCR21, lequel stipule que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance. La Municipalité estime que le croisement de deux véhicules sur la rue F.________ n'est pas malaisé, permettant ainsi aux conducteurs d'y circuler à une vitesse qui leur permette de s'arrêter sur la distance à laquelle porte leur visibilité.