b) Selon l'art. 85 al. 1 LR11, les accès, raccordements de chemins et débouchés de toute nature sur des routes publiques, leur extension ainsi qu’un usage accru requièrent l’autorisation de la collectivité publique compétente. L'autorisation est accordée à condition que l’accès et la sortie n’entravent pas la voie publique (cf. art. 73 al. 1 LR) et que les exigences générales de sécurité en matière de construction soient garanties (art. 21 al. 1 LC et art. 57 al. 1 et 2 OC12).