b) En l’espèce, il ne ressort pas clairement du recours quelle conclusion les recourants entendent tirer du prétendu retard. La Municipalité ayant rendu une décision de refus du permis de construire, les recourants ne peuvent plus justifier d’un intérêt actuel digne de protection à l’introduction d’un recours pour retard injustifié.9 Il en découle que, si le présent recours vise à faire constater un déni de justice, il est irrecevable à ce titre. Les recourants auraient pu déposer un recours pour déni de justice avant que la Municipalité ne rende sa décision du 4 juillet 2025, ils auraient alors disposé à tout le moins d’un intérêt actuel.