a) Les recourants estiment que le délai de traitement de leur demande de permis de construire était inacceptable. En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst.3 et de l’art. 26 al. 2 ConstC4, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent notamment le principe de la cé- 1 Art. 7 de l’Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des