b) Le requérant ou la requérante, les opposants ou opposantes ainsi que l'autorité communale compétente ont qualité pour recourir (art. 10 LC en relation avec l'art. 40 al. 2 LC). Les recourants, dont la demande de permis de construire a été refusée, sont lésés par la décision attaquée et disposent par conséquent de la qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est ainsi recevable quant à la forme. 2. Le retard à statuer