Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 1 800 francs. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). La recourante n'obtient pas gain de cause, elle assume les frais de procédure. b) La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 108 al. 3 LPJA). 37 ordonnance de radiation du rôle de la DTT du 29 avril 2022 au sujet du recours de la recourante concernant la