Au contraire, si une installation n'est pas « suffisamment adaptée » au sens de l'art. 32a al. 1 OAT et qu'une procédure d'autorisation de construire doit dès lors être menée, un examen au cas par cas doit être effectué. En effet, il ne saurait être interprété de l’art 18a al. 4 LAT que l’examen de l'esthétique devrait être supprimé car cela serait en contradiction tant avec la formulation ("en principe") qu'avec la logique du législateur. Ce dernier a précisé que seules les installations solaires sur les toits sont exemptées de permis de construire, indiquant ainsi clairement que la classification esthétique devait justement être examinée pour les autres installations.