f) La recourante fait valoir, sur la base de l’art. 18a al. 3 LAT (sic ; recte : al. 4), que l’intérêt énergétique primerait l’intérêt esthétique dans tous les cas. Les termes de l’art. 18a al. 4 LAT sont les suivants : l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques. Il ne faut pas conclure de cet article que l'examen de l'esthétique ne doit pas être effectué pour de telles installations, ni que les prescriptions cantonales et communales en matière d'esthétique sont dépourvues d’effet. Au contraire, si une installation n'est pas « suffisamment adaptée » au sens de l'art.