En définitive, cette installation modifierait ainsi substantiellement l’aspect extérieur du chalet. Une partie non négligeable du mur en crépi serait remplacée par une installation largement composée d’une surface transparente, destinée à créer des possibilités d’éclairage supplémentaires. Une telle forme architecturale ne correspond en rien à l’ancienne partie rurale d’une habitation simple. Elle décadrerait également par rapport à l’environnement largement naturel et serait d’autant plus choquante qu’elle serait visible depuis le domaine public.31 Partant, les modifications que la recourante projette d’apporter à l’aspect extérieur du bâtiment ne sont pas admissibles.