b) Selon la doctrine, si la modification satisfait à l’un des trois critères alternatifs de l'art. 24c al. 4 LAT, il convient encore d’évaluer si l’identité de la construction est préservée afin de pouvoir reconnaître qu’une modification de l’aspect extérieur du bâtiment est admissible.25 En effet, comme indiqué plus haut, l’art. 42 al. 1 OAT dispose qu’une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel.