4 ci-dessus). L’argument de la recourante selon lequel la couverture de l’entier du toit par des panneaux solaires serait inesthétique ne convainc pas : aux conditions de l’art. 32a al. 1 OAT, les installations en toiture sont même exemptées de l’octroi du permis. Partant, l’installation photovoltaïque en façade ne saurait être considérée comme nécessaire à un assainissement énergétique au sens de l’art. 24 al. 4 LAT. Toutefois, même à supposer qu’il faille admettre que cette condition soit remplie, le projet ne pourrait de toute façon pas être autorisé, à défaut de respect de l’identité au sens de l‘art. 42 al. 1 OAT.