L’art. 42 al.1 OAT précise la notion de transformation partielle au sens de l’art. 24c al. 2 LAT. Une transformation est considérée comme partielle lorsque l’identité de la construction et de ses abords est respectée pour l’essentiel, c’est-à-dire notamment lorsque les travaux de transformation ne visent pas à permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments initialement habités de manière temporaire (art.