La Municipalité succombe pour un cinquième en ce qui concerne la violation du droit d’être entendu. Le fait que la Municipalité était liée par la décision de l’OACOT (art. 24 al. 4 ORL) justifie que l’OACOT doit payer le reste des dépens de la recourante, soit les quatre cinquièmes des dépens de celle-ci. Le canton de Berne (OACOT) doit donc verser à la recourante la somme de CHF 890.75 et la Municipalité doit lui verser la somme de CHF 222.70 à titre de dépens. c) Les frais de la procédure de première instance d'un montant de CHF 1175.40 restent dus. La Municipalité de la Neuveville est compétente pour l'encaissement de ces frais. III. Décision