b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières ne justifient une autre répartition, la compensation des dépens ou qu’ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le représentant de la recourante requiert dans sa note d'honoraires du 29 juillet 2024 le paiement d’un montant de CHF 1113.45 à titre d’honoraires (CHF 1000.-) et de débours (CHF 30.-), TVA (CHF 83.45) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques. La Municipalité succombe pour un cinquième en ce qui concerne la violation du droit d’être entendu.