Selon elle, l’absence de réglementation de la zone HA équivaut à une interdiction de construire dans cette zone jusqu’à ce qu’un plan de protection des rives entre en vigueur. Elle fait valoir que depuis la décision de la DTT 110/2022/106 du 16 février 2023, elle se conforme strictement à la procédure prévue par l’art. 24 ORL. 12 Cf. Peter Ludwig, Entscheide, GAC/KPG Bulletin 5/86 p. 16 13 Cf. notamment JTA 2016/74 du 26 octobre 2016, consid. 3.3 14 Cf. dossier communal pag. 11 s 15 Cf. dossier communal pag. 9 s