transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT ; RSB 152.221.191) 7 Loi sur les constructions du 9 juin 1985 (LC ; RSB 721.0) 2/7 DTT 110/2024/71 La commune est d’avis que les autorités appliquent le droit d’office et que le droit d’être entendu ne se réfère pas au fait d’être entendu sur l’appréciation juridique de l’autorité. Selon elle, le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé.