Le requérant ou la requérante, les opposants ou opposantes ainsi que l'autorité communale compétente ont qualité pour recourir (art. 10 LC en relation avec l'art. 40 al. 2 LC). La recourante, dont la demande de permis a été refusée, est lésée par la décision attaquée et a par conséquent qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2. Droit d’être entendu a) La recourante fait valoir une violation du droit d’être entendu dès lors qu’elle n’a jamais eu l’occasion de s’exprimer intégralement sur la cause avant que la décision attaquée soit prise.