De plus, le tribunal fédéral, qui interprète la protection de la situation acquise des constructions sises dans l’espace réservé aux eaux (art. 41c al. 2 OEaux) au sens strict, a admis qu’une installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d’un bâtiment existant n’a pas d’impact sur l’espace réservé aux eaux.27 Au vu de ce qui précède, le projet n’est pas non plus susceptible de compromettre le plan de protection des rives que la commune doit encore édicter car celui-ci ne pourrait guère interdire ce type d’installation de panneaux photovoltaïques.