b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières ne justifient une autre répartition, la compensation des dépens ou qu’ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le représentant de la partie recourante requiert dans sa note d'honoraires du 29 juillet 2024 le paiement d’un montant de CHF 1670.15 à titre d’honoraires (CHF 1500.-) et de débours (CHF 45.-), TVA (CHF 125.15) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques.