Une telle interdiction ne serait guère conciliable avec le principe de proportionnalité. Vu que l’escalier n'est susceptible de compromettre ni le plan de protection des rives, ni la réalisation de la législation sur la protection des rives, l’approbation au sens de l’art. 24 ORL peut être donnée. g) Par conséquent, l’escalier peut être autorisé et le recours est admis. La décision de l’OACOT du 29 février 2024 et la décision du 22 avril 2024 rendue par la Municipalité de la Neuveville sont donc annulées. L’approbation au sens de l’art. 24 ORL est donnée et le permis de construire peut être octroyé.