Par contre, l’absence de réglementation pour la zone H1 n’équivaut pas à une interdiction de construire dans la zone H1, mais constitue la raison pour l’application analogue de la procédure selon l’art. 24 ORL. Celle-ci garantit qu’aucun projet de construction ne soit susceptible de compromettre le plan de protection des rives que la commune doit encore édicter. Vu que la LRLR est entrée en vigueur le 6 juin 1982, suivre l’opinion de l’OACOT signifierait une interdiction de construire absolue pendant plus de quarante ans. Une telle interdiction ne serait guère conciliable avec le principe de proportionnalité.