e) En l’espèce, la Municipalité a fait parvenir le dossier à la Préfecture pour que celle-ci puisse établir son rapport et le transmettre ensuite à l’OACOT pour approbation au sens de la procédure décrite à l’art. 24 ORL.19 Selon la Préfecture, après examen du dossier, il semble possible d’exclure que l’escalier accolé à la façade de la maison ne compromet la réalisation du futur chemin de rive car il est peu probable que ce dernier soit aménagé entre les deux bâtiments existants nos F.________ et G.________. La Préfecture ajoute que l’escalier ne porte pas non plus atteinte aux échappées existantes.