2 LRLR prévoit une interdiction générale de construire en deçà de 50 m de la rive jusqu'à ce que les plans de protection des rives soient édictés. Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice peut réduire ou augmenter cette distance par endroit à la demande des communes concernées, des organisations de protection de la nature ou des organisations de protection des rives. L’art. 8 LRLR ne prévoit pas d’exception pour des constructions dans cette bande de terrain interdite à la construction. Au vu de l’art. 5 al. 3 LRLR (approbation pour les constructions dans la zone de protection des rives définitive), de l’art.