3 Dans sa décision d’approbation du 5 mars 2008, l’OACOT a supprimé les al. 2 et 3 de l’art. 19 RQ et a approuvé l’art.19 RQ avec la teneur suivante : « Dans cette zone, seuls sont autorisées les constructions et installations qui sont exigées par leur affectation, qui servent l’intérêt public et qui ne portent pas atteinte au paysage, conformément à l’art. 4 LRLR. » 4 Cf. surtout décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) no 120/2023/26